Ravalement de façade : définition juridique
Les travaux que nous appelons de manière générale « ravalement de façade » impliquent le respect d’un certain nombre de dispositions légales. Et qui doivent faire l’objet d’une distinction suivant l’ampleur des interventions qui sont faites à ce titre.
Nous vous donnons ici la définition juridique du ravalement de façade et ce, dans tous ses aspects :
Les différents travaux de ravalement de façade
Lorsque la loi parle de ravalement de façade, elle fait une distinction entre différents types de travaux.
Il peut s’agir tout d’abord de travaux de ravalement pris au sens strict du terme, à opposer aux travaux de ravalement qui entrainent une modification de l’aspect extérieur d’une construction.
Enfin, certains travaux de façade sont entrepris dans le cadre de réparations dites d’entretien.
Lorsque ces travaux n’entrainent aucune modification de l’aspect extérieur d’un immeuble. La loi définit le ravalement de façade comme une remise en état d’origine des façades du bâtiment concerné.
Cette remise à neuf vise simplement à réparer les usures des façades causées par les intempéries ou encore la pollution. Sur un plan plus global, il s’agit de travaux menés dans un souci de préservation de la qualité de l’architecture du paysage bâti.
La notion de façade
Les façades qui font l’objet de ravalement comprennent au sens large les parties maçonnées visibles d’un bâtiment avec les éléments apparents qui le composent.
Il s’agit notamment des dispositifs de fermeture incluant châssis, menuiserie, ferronnerie… Les éléments de modénature tels que la corniche, le linteau, la frise… Les dispositifs d’écoulement d’eau, les dispositifs dits de protection incluant les rampes, les garde-corps… Et enfin, le revêtement qui peut être du bardage, un parement…
A cela s’ajoutent encore les lucarnes, les balcons, les loggias et les coursives.
Les travaux de ravalement qui modifient l’aspect extérieur
Lorsque les travaux de ravalement modifient l’aspect extérieur d’un bâtiment. Donc, il s’agit de travaux qui altèrent l’architecture initiale du logement, du moins des parties visibles de l’extérieur. Ainsi, un élément de cette architecture sera modifiée, enlevée ou subira l’ajout d’un élément en plus.
C’est le cas lorsque le ravalement de façade implique de modifier la peinture de la façade. D’où en changer le revêtement ou de poser de nouveaux éléments comme des enduits ou des bardages.
Il en est ainsi également d’un ravalement de façade qui s’accompagne d’un changement ou de suppression d’ouvertures, qu’il s’agisse de porte ou de fenêtre.
Même la modification de l’aspect d’une toiture en dehors de toute modification de façade rentre dans le cadre de ce type de ravalement.
Le ravalement de façade comme travaux ordinaires d’entretien
Lorsque des travaux visent simplement à assurer une bonne tenue globale d’un immeuble, en dehors de toute altération de ses éléments, il s’agit de travaux de réparation ordinaire.
Toutefois, même dans cette hypothèse, le ravalement de façade reste expressément régi par le code de l’urbanisme et en tant que tel, implique des démarches administratives qui lui sont propres.
L’intérêt des distinctions instaurées par la loi
Le régime juridique du ravalement de façade est consacré par l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme.
Ainsi, les ravalements de façade doivent faire l’objet de déclaration de travaux. Encore plus s’il s’agit d’interventions qui vont modifier l’aspect extérieur de l’immeuble concerné.
Cette obligation de déclaration préalable concerne les secteurs sauvegardés, les sites classés ou inscrits, les travaux entrepris dans un périmètre défini en conseil municipal et ceux qui sont menés dans le champ visible d’un monument historique.
Les simples travaux de réparation ordinaire, qui sortent donc du concept de ravalement de façade, peuvent être réalisés sans déclaration.
Enfin, il convient de noter qu’exceptionnellement, si vos travaux se font sur un immeuble classé monument historique. Vous avez besoin d’un permis de construire, et ce, en vue de vous conformer à l’article R.421-16 du code de l’urbanisme.
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